Il est recommandé au moment du sacrifice cinq choses :

– at-tasmiyah : il dit Bismi l-Lâh ; la manière la plus complète est de dire : Bismi l-Lâhi r-RaHmâni r-RaHîm. S’il ne dit pas Bismi l-Lâh, c’est valable et c’est licite ;

– l’invocation en faveur du Prophète – aS-Salâtou `ala n-Nabiyy –

– se diriger avec la bête vers la qiblâh : il dirige là où il va égorger vers la qiblâh ;

– at-takbîr – dire Allâhou ‘akbar – avant ou après la tasmiyah

– l’invocation de l’acceptation comme s’il dit : « Allâhoumma taqabbal minnî » ce qui signifie : » ô Allâh accepte de moi » et la façon complète est de dire : » Allâhoumma hâdhihi minka wa ilayka fataqabbal « .

Celui qui égorge, qu’il ne mange rien du sacrifice si c’est suite à un vœux. Si ce n’est pas suite à un vœux, qu’il mange le tiers (de manière recommandée) et les deux tiers il les donne en aumône. C’est ce que An-Nawawiyy a considéré comme avis prévalant. Il a été dit : il mange un tiers, il offre un tiers et il donne en aumône un tiers.

Il sacrifie là où il se trouve, et le mieux est que cela soit chez lui en présence de sa famille. Al-hadiyy est spécifique à l’enceinte sacrée de Al-Haram à la Mecque.

Sache que les savants châfi`iyy sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas permis de vendre quoique ce soit de al-hadiyy ou du sacrifice qu’il soit fait suite à un vœux ou à sa propre initiative que ce soit la viande ou la graisse ou la peau ou les cornes ou la laine ou autres. Al-Bayhaqiyy rapporte de Abôu Hourayrah que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « Celui qui vend la peau de sa bête sacrifiée, il n’a pas réalisé la sounnah du sacrifice ».

Il n’est pas permis d’en donner quoique ce soit comme salaire, rémunération au boucher, celui qui égorge.

Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté que l’imam `Aliyy Ibnou Abî Tâlib que Allâh l’agrée, a dit : « Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam m’a chargé de son sacrifice et d’en partager sa viande et sa peau et il m’a ordonné de ne rien en donner comme rémunération à celui qui égorge, et il a dit : nous lui donnerons » c’est-à-dire « nous lui donnerons une rémunération autre qu’une partie du sacrifice » car il n’est pas permis de donner une partie du sacrifice en rémunération.

Source : islam.ms