Il y a le fait que la femme verra la fin de ses menstruations après le lever du soleil, elle fera alors le ghusl après l’heure du ‘asr et priera uniquement la prière du ‘asr, alors qu’il était obligatoire pour elle de faire la prière du Dhuhr !

Parmi elles, se trouvent celles qui négligent le ghusl pendant deux jours, donnant comme excuse qu’elles doivent laver leurs habits.

Peut être qu’elle retardera le ghusl de la janâbah de la nuit jusqu’au lever du soleil.
Et quand elle entrera dans la salle de bain, elle ne se couvrira pas et dira : « Moi et ma sœur, ma mère et mon esclave sont des femmes tout comme moi, donc pourquoi devrais-je me couvrir devant elles ?! » Et tout cela est harâm.

Il n’est pas permis à la femme de regarder ce qui se situe entre le nombril et les genoux d’une autre femme (d’autres savants ont inclus le buste et la poitrine) même s’il s’agit de sa fille ou de sa mère sauf si la fille est un enfant, mais lorsqu’elle atteint les sept ans elle doit être couverte et on doit se couvrir devant elle.

Peut être que la femme priera assise alors qu’elle est capable de prier debout.

La prière est dans ce cas invalide.

Peut être qu’elle donnera comme excuse l’impureté de ses habits due à l’urine de son enfant (elle prie avec des habits impurs) alors qu’elle peut les laver. Mais si elle doit sortir de chez elle, elle se vêtira d’une bonne manière et empruntera même des habits ! Elle est négligente vis-à-vis de la Salah.

Peut être qu’elle ne connaît aucune règle concernant la Salah et elle n’interrogera personne.

Peut être qu’elle découvrira une partie de son corps qui rendra sa salah invalide et elle n’y prêtera aucune attention.

Peut être qu’elle ne se souciera pas de se faire avorter, et elle ne sait pas que si elle se fait avorter de ce qui a une âme ; c’est comme si elle avait tué un musulman !

Peut être qu’elle vivra avec son mari d’une mauvaise manière, elle lui parlerait d’une manière qui est haram et dirait : « C’est le père de mes enfants et c’est tout ce qu’il y a entre nous » et elle sortira de chez elle sans sa permission et dira : « Je ne sors pas pour faire des pêchés. » alors qu’elle ne sait pas que le fait de quitter sa maison sans la permission de son mari est un pêché en lui-même !

Parmi elles se trouvent celles dont le mari les appelle au lit (pour avoir des rapports) et elle refuse, elle pense que ce refus n’est pas un pêché alors qu’elle n’a pas le droit d’agir comme cela, conformément à ce qui a été rapporté par Abu Hurayrah (radhiallahu’anhu) que le Messager d’Allah (sallallahu’alayhi wa sallam) a dit :

« Si l’époux appelle sa femme dans son lit, qu’elle refuse, et qu’elle passe la nuit tandis que son mari est en colère après elle, les anges la maudissent jusqu’au matin. »

(Bukhari et Muslim)

Elle dépensera de manière insouciante les richesses de son mari, et il ne lui est pas permis de prendre un bien de la maison sans la permission de son mari ou en sachant qu’il sera content de son geste.

Extrait de Talbîs Iblîs

Source; msg-video.com