Rajout/ extension
Le port de faux cheveux n’est pas permis, qu’ils soient faits à base de la chevelure humaine ou tout autre chose qu’on utilise comme postiche, vu la généralité des hadiths authentiques rapportés sur son interdiction.


Dans le Sahîh de Mouslim, il est rapporté d’après Asmâ’ bint Abou Bakr (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qu’elle a dit :
Une femme vint trouver le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et lui dit :
« O Envoyé d’Allah, je viens de marier ma fille et, à la suite d’une rougeole, ses cheveux sont tombés; puis-je lui mettre des faux cheveux? ».
Il répondit : « Allah maudit les femmes qui mettent aux autres des faux cheveux et celles qui s’en font mettre ».Dans le même Sahîh d’après Abou Az-Zoubayr qu’il entendit Djâbir ibn `Abd-Allah (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) dire :
« Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a vivement interdit que la femme mette de faux cheveux sur sa tête« .
Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn ‘Abdi-llâh Ibn Bâz
La raie sur le coté :
Je n’arrive pas à me représenter la raie sur le côté, mais s’il est fait allusion à la coupe sur le côté en peignant les cheveux sur un même côté, cela est contraire à la Tradition, celle-ci veut que l’on se peigne en laissant tomber les cheveux des deux côtés en partant du milieu, de façon équilibrée à droite et à gauche.
La femme doit donc veiller à se peigner de cette façon.
Par contre, il ne faut pas se coiffer les cheveux en les mettant d’un seul côté car elle risque ainsi de ressembler aux non musulmanes.
Le cas échéant, il lui est interdit de le faire.
cheikh Otheimine

La Perruque :
La perruque est interdite et entre dans l’interdiction du fait de poser des cheveux postiches, ou lui ressemble car elle contribue à montrer que la femme a des cheveux plus longs que la réalité, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui a maudit celle qui place des cheveux postiches aux autres et celle qui demande à ce qu’on les lui place.
Cependant, si à l’origine, la femme n’a pas du tout de cheveux sur la tête, c’est-à-dire, si elle est chauve, alors il n’y a pas de mal à utiliser la perruque afin de cacher ce défaut, car il est permis de cacher les défauts.
D’ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a permis à quelqu’un dont le nez avait été coupé lors d’une bataille de le remplacer par un nez en or.
Néanmoins, la question est plus large que cela et englobe les opérations de chirurgie esthétique qui consistent par exemple à réduire la taille du nez.
Cette chirurgie n’a pas pour objectif de réparer des défauts physiques, mais si c’était le cas, alors il n’y aurait pas de mal à la pratiquer (chirurgie réparatrice).
Par contre, tout ce qui ne rentre pas dans ce cas, comme le tatouage et l’épilation des sourcils, est interdit.
Le port de la perruque est interdit, même si elle le fait avec l’autorisation et la satisfaction du mari, car il n’y a ni permission, ni satisfaction dans ce qu’Allah a interdit.
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine

Se friser les cheveux
« Il est permis à la femme de se friser les cheveux à condition qu’elle ne ressemble pas aux non musulmanes, qu’elle ne montre pas ses cheveux hormis à ses Maharims et qu’elle s’occupe elle-même de se les friser, ou bien une femme.
Et ce, que le frisage soit pour une durée courte ou longue et que cela se fasse par le biais d’un produit permis sur les cheveux ou par un autre moyen.
Et qu’elle n’aille pas chez les coiffeurs pour se le faire faire.
Car en s’y rendant, elle s’exposera à la Fitna et tombera dans l’interdit car les coiffeuses sont ou des femmes non pratiquantes ou des hommes devant qui il n’est donc pas permis de se dévoiler ».
Cheikh Salih Bin Fawzan Bin ‘Abdillah Al Fawzan

Les chignon en haut de la tête (Buns)
« Si le chignon est positionné en haut de la tête, alors pour les savants, ceci rentre dans l’interdiction et la mise en garde du Prophète ( ‘ alayhi salat wa salam ) a dit : « Il y a deux catégories des gens de l’enfer que je n’ai pas encore vu […] : des femmes habillées, nues, penchées, se dandinant, leurs têtes semblables à des bosses de chameau penchées ».
Donc quand les cheveux se trouvent au-dessus de la tête, alors il y a interdiction.
Par contre, s’ils se trouvent au niveau de la nuque, par exemple, alors il n’y a pas de mal.
Sauf dans le cas où la femme s’apprête à sortir, alors dans ce cas, cela devient du Tabarouj (exhibition).
Car il sera visible même en dessous du voile et comme cela rentre dans l’exhibition et dans les causes de la tentation, alors cela est interdit ».
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ‘Outheymine

La frange
Certains juristes Hanbalites -qu’Allah leur soit miséricordieux- soutiennent qu’il est réprouvé pour la femme de couper quoi que ce soit de ses cheveux, sauf lors du pèlerinage ou la ‘umra, mais ils n’ont cité aucune preuve qui appuie leur décision.
D’autres juristes Hanbalites soutiennent que c’est interdit sauf quand il s’agit du rite du raccourcissement pendant le pèlerinage ou la ‘umra, mais ils n’ont avancé aucune preuve, à ce que je sache.
A mon avis, si elle fait une coupe qui ressemble à celle des hommes ou à celle des femmes associatrices, ce n’est pas permis, car le Prophète صلى الله عليه وسلم a maudit les femmes qui s’efforcent de ressembler aux hommes et il a dit صلى الله عليه وسلم :
«Celui qui cherche à ressembler à des gens, sera des leur ».
En dehors de cela, c’est permis, mais cette pratique ne me plaît pas et je ne l’encourage pas.
Je vois qu’il ne convient pas à la femme -et à l’homme aussi- d’être pris d’engouement pour toute nouveauté qui vient des incroyants, car à force de les imiter, on risque de les imiter aussi dans leur déviation morale, spirituelle et intellectuelle.
Au musulman de préserver l’éducation de ses parents, exception faite de ce qui contrevient à la sharî’a.
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine

Les mèches
Louange à Allah.Il échappe guère que parmi les conditions des ablutions figure le fait d’enlever tout ce qui empêcherait l’eau de toucher la peau.
Si cette teinture contient un élément qui couvre le cheveu en sorte que l’eau ne l’atteint pas durant le lavage ou le frottement de la tête durant les ablutions, cela n’est pas permis car cela empêche de parfaire la purification.Son jugement sera identique au vernis à ongles.Par contre, si cela ne couvre pas le cheveu et le teint uniquement comme le henné, je ne vois alors aucun mal dans son autorisation et la validité des ablutions. Note : il faut ici tenir compte d’un autre élément important qui est que par une telle teinture, il ne doit pas y avoir de tromperie en cas de demande de mariage.Soit la femme s’en abstient lorsque les femmes proches du prétendant la regardent, soit elle les informe de la couleur (naturelle) de ses cheveux et que ce qu’elles voient d’elle est une teinture et des mèches.
cheikh ‘AbduLLAH al Mani’

Se teindre les cheveux [sauf en noir]
La règle de base à ce sujet est la permission (*), sauf si cela arrive au stade de ressembler aux mécréants, libertines et dévergondées, alors cela est interdit.
(*) Parce que cela fait partie des habitudes et non des adorations.
La règle de base concernant cela est donc la permission.
Bien plus, que la femme se fasse belle pour son mari fait partie des choses recommandées, du moment qu’elle arrive pas au stade de ressembler aux non musulmanes.
Sheykh ibn ‘Uthaymin

Teindre les cheveux comporte les détails suivants :
Il est recommandé de teindre les cheveux blancs, en dehors du noir, avec du henné, du pastel, du carthame et du jaune, mais les teindre en noir n’est pas permis car le Prophète -sallallahu ‘alayhi wa salam- a dit :
« Changer ces cheveux blancs mais évitez-leur le noir. » [1]
Aussi, cela est général pour l’homme et la femme.
Si ce ne sont pas les cheveux blancs, il faut les laisser tels qu’ils sont sans les changer [2] sauf si la couleur enlaidit, ils seront alors teints en sorte de remédier à cette difformité en donnant une couleur adéquate.
Quant aux cheveux naturels, sans la moindre difformité, il faut les garder naturels car il n’y a aucune raison de les changer.
Enfin, si teindre les cheveux se fait d’une façon comportant une ressemblance aux non musulmanes et à suivre des habitudes importées, il ne fait aucun doute que cela est illicite, que ce soit en une teinte unie ou sous forme de mèches.[1] Rapporté par Ahmad, t. 3 p. 316, 322 et 338; Muslim, t. 4 p. 1663; Abu Dawud, n°44204 et al Nasa²i, t. 8, p. 138
[2] Il n’y a aucune preuve à ce sujet. Au contraire, la règle de base appuie la permission comme l’ont dit le Sheykh ibn ‘Uthaymin et le Sheykh al-Mani (pour la fatwa du sheykh al Mani se referer au livre à la page 193)
Sheykh al Fawzan

Coiffeuse non musulmane à domicile
Il lui est permis de la ramener chez elle si elle est préservée en sa présence, et concernant le fait que la musulmane se dévoile les cheveux et quelques parties de son corps devant la non musulmane ; il y a une divergence qui est connue, et la raison de la divergence concerne le terme (traduction rapprochée) :
« ou bien leurs femmes »
Et ce que je vois c’est que ce n’est pas obligatoire de se voiler devant la mécréante, et toute personne souhaitant plus d’explication peut revenir au tafssir de la parole d’ALLAH tabaraka wa ta’ala (traduction rapprochée) :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes.
Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures.
Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » 31.Sourate la lumière.
Cheikh Abou Al-Hassan ‘Ali Al-Ramly

Source: mouslima-avenue.fr