Le jour de ‘Arafat, c’est demain in chaa Llah ! Un jour de jeûne pour ceux restés en France et un jour d’adoration pour ceux en plein milieu de leur Hajj !

D’après Sahl Ibn Sa’d رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه و سلم, a dit:

« Celui qui jeûne le jour de ‘Arafat, il lui est pardonné le péché de deux années de suite. »

Rapporté par Abou Ya’la et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1012

À cette occasion, MuslimRevue a compilé pour vous les 8 actes annulatifs du jeûne, selon l’avis de Cheikh Al ‘Uthaymin.

Manger et/ou boire :

Allah dit : « Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. » Sourate Al Baqara, verset 187.

« Que la nourriture ou la boisson soit licite ou illicite, bénéfique ou nuisible, en petite ou en grande quantité, le jeûne est annulé. Sur ce, fumer rompt le jeûne, même si c’est nuisible et illicite. » (Cheikh Al ‘Uthaymin)

Avoir un rapport sexuel :
Avoir un rapport sexuel durant le jeûne du mois de Ramadan est « l’annulation de jeûne le plus grave car une expiation est obligatoire : l’affranchissement d’un esclave, ou si cela ne peut se faire, jeûner 2 mois consécutifs, ou si cela ne peut se faire, nourrir 60 pauvres. » (Cheikh Al ‘Uthaymin)

L’éjaculation accompagnée de plaisir :
Dans ce cas-là, le jeûne est invalidé mais « aucune expiation n’est à faire ». (Cheikh Al ‘Uthaymin)

Les injections tenant lieu de nourriture et/ou de boisson :
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Par exemple, la perfusion nutritive, dont la fonction est de nourrir ou d’hydrater la personne qui la reçoit. « Quant aux piqûres non nutritives, elles ne rompent pas le jeûne, qu’elles soient intraveineuses ou intramusculaires. » (Cheikh Al ‘Uthaymin)

Le vomissement volontaire :
« Si l’on vomit volontairement, le jeûne est annulé. Mais s’il ne peut être contrôlé, il n’y a aucune conséquence et le jeûne n’est pas annulé. » (Cheikh Al ‘Uthaymin)

Le sang des menstrues ou des lochies (après un accouchement) :
Le jeûne est annulé à partir du moment où les menstrues ou les lochies apparaissent. « Ne serait-ce qu’un instant AVANT le coucher du soleil, le jeûne sera annulé. » (Cheikh Al ‘Uthaymin)

La Hijâma (ou saignée) :

Le Prophète صلى الله عليه و سلم, a dit à propos de la Hijâma :

« Celui qui pratique la saignée, comme celui qui la subit, ont rompu le jeûne. »

Rapporté par Abû Dâwud 2367, jugé authentique par Al-Albâni.

Source : « 48 questions sur le jeûne », Cheikh Al ‘Uthaymîn.

source : muslimrevue.fr